1H2/X295/S
1A1/Y1.4/150/
1A2/Y150/S
4H2V/X36/S
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4GV/X68/S
1A2T/Y350/S
1H1/Y1.4/100
4C1/Y300/S
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Armoire Produits Phytosanitaires
Rappel des règles de sécurité concernant le stockage des produits phytosanitaires
Le stockage des produits phytosanitaires doit-être éloigné des cours et points d’eau, des cultures sensibles, des habitations, des zones de stockages alimentaires (aliments pour bétail, légumes...), des zones de concentration de personnes, des lignes électriques. Il y a lieu de prévoir un accès facile au local pour les camions de livraison et pour l’évacuation des déchets.
La zone de stockage pour les produits phytosanitaires peut se présenter sous la forme d’un bungalow, d’un conteneur ou d’une armoire de sécurité. Ils doivent être aérés ou ventilés et doivent être fermés à clef (article 4 du décret 87-361 du 27 mai 1987). La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur, le sol doit être étanche (plancher de rétention, palettes de rétention, bac de rétention...) et l’éclairage doit être suffisant. D’autre part, l’installation électrique doit être conforme à la norme NF C.15.100 et il y a lieu d’apposer sur la porte du bungalow, du conteneur ou de l’armoire, une signalisation comportant notamment les consignes de sécurité, pictogrammes de danger normalisés... (article R. 232-12-14 du Code du Travail et article 10 du décret 87-361 du 27 mai 1987). Enfin, il y a lieu de prévoir un extincteur à incendie à l’extérieur de la zone de stockage (article R. 232-12-17 du Code du Travail) et un équipement de premier secours adapté (article R. 232-1-6 du Code du Travail).
Comment ranger correctement les produits phytosanitaires ?
• Ranger les produits par famille et séparer les produits incompatibles entre eux (article R5132-68 du Code de la Santé Publique).
• Identifier et lister les produits homologués en stock à jour.
• Conserver les produits dans leur emballage d’origine (article 3 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
• Afficher les informations nécessaires à la prévention figurant sur les fiches de données de sécurité (article R. 521-53 du Code du Travail).
• Entreposer exclusivement du matériel réservé à l’usage phytosanitaire (article 5 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
• Disposer d’une matière absorbante en quantité suffisante (exemple : tapis absorbant).
• Mettre en place un caillebotis pour isoler les produits du bac de rétention.
• Equiper le local d’un équipement de premier secours : laveur d’yeux, mallette de premier secours... (R. 232-16 du Code du Travail).
• Afficher les numéros d’urgence à proximité (R. 521-53 du Code du Travail).
• Stocker les emballages vides dans un bac de collecte pour traitement par une société spécialisée.
• Conserver l’équipement de protection individuelle et la réserve de cartouches filtrantes dans un local spécifique (article 8 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
• Installer un poste d’eau et une douche de sécurité à proximité mais en dehors de la zone de stockage (article R. 232-1-6 du code du travail).
Normes en vigueur :
Décret n° 87-361 du 27 mai 1987
Article 3 : « Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de leur utilisation. »
Article 4 : « Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s’il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l’employeur . »
Article 5 : « Seul peut être utilisé du matériel réservé à l’usage des produits antiparasitaires » ... « Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans un local prévu à l’article 4 ci-dessus. »
Article 8 : « les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et situés dans un local autre que celui visé à l’article 4 ci-dessus. »
Article 10 : « L’employeur doit interdire aux travailleurs de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits lantiparasitaires et avant qu’il ait été procédé au nettoyage corporel. »
Code de la Santé Publique
Article R.5132-66 : « Les substances ou préparations dangereuses » ... « sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n’ont pas librement accès les personnes étrangères à l’établissement. »
Article R.5132-68 : « Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l’article R. 5132-67 (classées comme nocives, corrosives ou irritantes), détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations. »
Ref | Désignation | Dimensions Exterieures H x L X P (mm) |
Dimensions Intérieures H x L x P (mm) |
Capacité de stockage Litres | Capacité de rétention Litres | Nombre d'étagère / bac | Charge admissible par étagère Kg | Poids KG |
APC1P | Armoire phytosanitaire comptoir 1 porte | 1000x500x420 | 930x480x390 | 70 | 20 | 2 | 30 | 26 |
APC2P | Armoire phytosanitaire comptoir 2 portes | 1000x920x420 | 930x900x390 | 135 | 40 | 2 | 50 | 40 |
APH1P | Armoire phytosanitaire haute 1 porte | 1800x500x420 | 1730x480x390 | 130 | 40 | 4 | 30 | 41 |
APH2P | Armoire phytosanitaire haute 2 portes | 1800x920x420 | 1730x900x390 | 240 | 80 | 4 | 50 | 60 |
APK1P | Armoire phytosanitaire en Kit 1 porte | 1800x500x422 | 1680x475x352 | 120 | 40 | 4 | 30 | 33 |
APK2P | Armoire phytosanitaire en Kit 2 portes | 1800x916x422 | 1680x891x352 | 220 | 80 | 4 | 45 | 55 |